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Finances - Fiscalité

Juris - Procédure de péril imminent - La créance de la commune née de l'exécution d'office des travaux comprend le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif

Article ID.CiTé du 08/06/2016


En vertu de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatif à la procédure de péril imminent, lorsque les mesures provisoires ordonnées par le maire pour garantir la sécurité n'ont pas été exécutées par le propriétaire de l'immeuble dans le délai qui lui était imparti, le maire les fait exécuter d'office en agissant en lieu et place de l'intéressé, pour son compte et à ses frais ;


Aux termes de l'article R. 511-5 du même code : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif " ;(…)

Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, applicable aux expertises ordonnées dans le cadre d'une procédure de référé : " (...) le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance (...). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 (...) " ; 

D'autre part, aux termes de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation : " La créance de la commune sur les propriétaires (...) née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend (...) le cas échéant la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif " ; 

Si, par une ordonnance du 14 mars 2014, le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, taxé les frais d'expertise en les mettant à charge de la commune, cette ordonnance ne faisait pas obstacle à ce que, sur le fondement de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, le maire inclue ces frais d'expertise dans le montant de la somme dont le paiement est réclamée à la SCI… 

Conseil d'État N° 395098 - 2016-05-30




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