Les informations contenues dans ces documents étaient suffisantes et ont permis au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause au regard notamment de la proximité du projet avec l'église Notre-Dame. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet architectural de la demande de permis ne répondait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.(…)
La demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 31 juillet 2015. Il est constant que la commune n'a pas contesté cet avis devant le préfet de région dans le cadre du recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme. Par suite, elle ne peut utilement contester l'avis de l'architecte des bâtiments de France à l'appui de sa demande d'annulation du permis du 2 octobre 2015.
CAA de BORDEAUX N° 16BX01617 - 2017-01-17
La demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 31 juillet 2015. Il est constant que la commune n'a pas contesté cet avis devant le préfet de région dans le cadre du recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme. Par suite, elle ne peut utilement contester l'avis de l'architecte des bâtiments de France à l'appui de sa demande d'annulation du permis du 2 octobre 2015.
CAA de BORDEAUX N° 16BX01617 - 2017-01-17
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