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Juris - Protection de l'enfance - La Cour de cassation valide la levée du secret professionnel, sous certaines conditions

Article ID.CiTé du 29/06/2021



Juris - Protection de l'enfance - La Cour de cassation valide la levée du secret professionnel, sous certaines conditions
Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, Mme V. a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de violation du secret professionnel contre les médecins participant à la prise en charge de son fils mineur, à raison de propos tenus le 19 octobre 2009 lors d’une réunion de synthèse à laquelle participaient, sous l’égide du conseil général, des membres du service d’éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l’école et l’institutrice spécialisée de l’enfant. Le compte rendu de la réunion a été joint à un signalement en date du 22 janvier 2010 du conseil général au procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative pour le mineur.

Il résulte de l’article L. 226-2-2  du code de l’action sociale et des familles que, par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.

Justifie en conséquence sa décision la chambre de l’instruction qui confirme le non-lieu à suivre à l’encontre de deux médecins auxquels était imputée une violation du secret professionnel pour avoir, au cours d’une réunion organisée sous l’égide du conseil général, partagé des éléments à caractère secret avec des membres du service d’éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l’école et l’institutrice spécialisée du mineur, dès lors que tous étaient tenus au secret professionnel par application des dispositions, pour les premiers, de l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, pour les deux derniers, de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la mère de l’enfant avait été préalablement informée de la tenue de la réunion et que l’objet de celle-ci était d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier.

Cour de cassation - Arrêt n°20-86000 - 2021-06-08

Le partage d’informations à caractère secret dans les commissions traitant des situations de personnes accompagnées
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