Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs
>> La vente par une commune de terrains de son domaine privé, fût-elle conditionnée à la réalisation d'un hôtel dans le cadre de l'aménagement d'un quartier du centre-ville historique, n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Les clauses par lesquelles l'acheteur s'engage, sous une condition résolutoire, à construire un hôtel de luxe, à maintenir la destination de l'immeuble pendant dix ans et à le revendre dans un délai de six mois à un sous-acquéreur reprenant l'obligation d'affectation, n'impliquent pas non plus, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Le contrat de vente conclu dans le cas d’espèce est un contrat de droit privé dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître
Tribunal des Conflits N° C4057 - 2016-07-04
>> La vente par une commune de terrains de son domaine privé, fût-elle conditionnée à la réalisation d'un hôtel dans le cadre de l'aménagement d'un quartier du centre-ville historique, n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Les clauses par lesquelles l'acheteur s'engage, sous une condition résolutoire, à construire un hôtel de luxe, à maintenir la destination de l'immeuble pendant dix ans et à le revendre dans un délai de six mois à un sous-acquéreur reprenant l'obligation d'affectation, n'impliquent pas non plus, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Le contrat de vente conclu dans le cas d’espèce est un contrat de droit privé dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître
Tribunal des Conflits N° C4057 - 2016-07-04
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