Par une ordonnance du 25 février 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté la demande de suspension d’un permis de construire et de 3 permis modificatifs en raison de l’irrecevabilité de la demande au fond, détaillant les motifs de cette irrecevabilité. Par une seconde ordonnance prise le 6 mars 2015, le même magistrat, se fondant sur les mêmes motifs, a rejeté la requête au fond comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R222-1 du code de justice administrative. La Cour juge que ce faisant, le juge des référés a préjugé l’issue du litige.
Elle conclut que le juge du principal a méconnu le principe d’impartialité rappelé notamment par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et partant, annule l’ordonnance par laquelle il a rejeté la demande d’excès de pouvoir.
CAA LYON N° 15LY01533 - 2016-08-02
Elle conclut que le juge du principal a méconnu le principe d’impartialité rappelé notamment par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et partant, annule l’ordonnance par laquelle il a rejeté la demande d’excès de pouvoir.
CAA LYON N° 15LY01533 - 2016-08-02
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