Une association pour l'égalité des usagers d’une communauté de communes a contesté la délibération du conseil communautaire. Cette délibération avait modifié le règlement de collecte des déchets, passant d'une collecte en porte à porte à une collecte en points d'apport volontaire dans certaines parties du territoire, et introduisant une tarification incitative.
Le juge a suspendu cette délibération en raison de deux doutes sérieux sur sa légalité.
Premièrement, le juge a estimé que la procédure d'adoption du règlement pouvait être illégale, car la délibération du conseil communautaire aurait dû être précédée par un arrêté du président de la collectivité, conformément à l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales.
Deuxièmement, il a été jugé que le nouveau règlement ne satisfaisait pas les exigences de l'article R. 2224-24 du même code, car il ne garantissait pas un niveau de service équivalent à la collecte en porte à porte en termes de protection de la salubrité publique et de l'environnement.
Le juge a également pris en compte les témoignages des habitants qui ont fait état de problèmes tels que le développement de dépôts sauvages et des difficultés pratiques significatives liées à l'utilisation des points d'apport volontaire. Ces problèmes incluent des désagréments comme la présence d'asticots, de rats, et la nécessité pour certains habitants de transporter leurs déchets sur de longues distances.
Enfin, le juge a reconnu l'urgence de la situation, réfutant l'argument de la collectivité selon lequel elle était obligée de mettre en œuvre la tarification incitative et la collecte en points d'apport volontaire en vertu de la réglementation nationale. Le tribunal reste saisi du recours au fond, qui sera examiné par une formation collégiale.
TA TOULOUSE N° 2306402 - 2023-12-11
Le juge a suspendu cette délibération en raison de deux doutes sérieux sur sa légalité.
Premièrement, le juge a estimé que la procédure d'adoption du règlement pouvait être illégale, car la délibération du conseil communautaire aurait dû être précédée par un arrêté du président de la collectivité, conformément à l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales.
Deuxièmement, il a été jugé que le nouveau règlement ne satisfaisait pas les exigences de l'article R. 2224-24 du même code, car il ne garantissait pas un niveau de service équivalent à la collecte en porte à porte en termes de protection de la salubrité publique et de l'environnement.
Le juge a également pris en compte les témoignages des habitants qui ont fait état de problèmes tels que le développement de dépôts sauvages et des difficultés pratiques significatives liées à l'utilisation des points d'apport volontaire. Ces problèmes incluent des désagréments comme la présence d'asticots, de rats, et la nécessité pour certains habitants de transporter leurs déchets sur de longues distances.
Enfin, le juge a reconnu l'urgence de la situation, réfutant l'argument de la collectivité selon lequel elle était obligée de mettre en œuvre la tarification incitative et la collecte en points d'apport volontaire en vertu de la réglementation nationale. Le tribunal reste saisi du recours au fond, qui sera examiné par une formation collégiale.
TA TOULOUSE N° 2306402 - 2023-12-11
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