
Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
S'il est soutenu que les dispositions contestées établissent une différence de traitement entre la filière bois, qui présenterait de bons résultats en matière de stockage de carbone pendant la durée de vie des bâtiments, et les autres filières et matériaux, il résulte des termes des articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation que les dispositions contestées s'appliquent indifféremment à tous les constructeurs et se bornent à introduire une exigence de résultats minimaux, sans identifier aucun matériau donné.
Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être sérieusement soutenu que ces dispositions porteraient atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi.
Enfin, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.
En imposant aux constructeurs l'atteinte de résultats minimaux en termes de limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, et la publication de ces résultats, le législateur a entendu favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans un but de protection de l'environnement. Cette obligation n'impose toutefois pas aux acteurs de la construction un choix particulier de matériau, et ne fixe aucune prescription quantitative imposant directement une proportion de matériaux identifiés dans le bâti.
L'atteinte ainsi portée à la liberté d'entreprendre des acteurs de la construction par le législateur n'est donc pas, compte tenu du champ de cette obligation, manifestement disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre ne présente pas de caractère sérieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions contestées ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 457143 - 2022-03-29
S'il est soutenu que les dispositions contestées établissent une différence de traitement entre la filière bois, qui présenterait de bons résultats en matière de stockage de carbone pendant la durée de vie des bâtiments, et les autres filières et matériaux, il résulte des termes des articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation que les dispositions contestées s'appliquent indifféremment à tous les constructeurs et se bornent à introduire une exigence de résultats minimaux, sans identifier aucun matériau donné.
Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être sérieusement soutenu que ces dispositions porteraient atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi.
Enfin, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.
En imposant aux constructeurs l'atteinte de résultats minimaux en termes de limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, et la publication de ces résultats, le législateur a entendu favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans un but de protection de l'environnement. Cette obligation n'impose toutefois pas aux acteurs de la construction un choix particulier de matériau, et ne fixe aucune prescription quantitative imposant directement une proportion de matériaux identifiés dans le bâti.
L'atteinte ainsi portée à la liberté d'entreprendre des acteurs de la construction par le législateur n'est donc pas, compte tenu du champ de cette obligation, manifestement disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre ne présente pas de caractère sérieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions contestées ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 457143 - 2022-03-29
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