
L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition.
Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
En l'espèce, si la commune doit être regardée, par les démarches engagées, comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies publiques en cause, il ressort cependant du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. et Mme D... le 4 octobre 2022, que d'autres obstacles empiètent sur ces voies et empêchent la desserte correcte des garages des requérants, ce que ne remet pas sérieusement en cause le constat d'huissier du 26 janvier 2023 produit par les intervenants.
(…) Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme n'ayant exécuté que partiellement l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021, et il y a donc lieu pour elle de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la commodité du passage dans ces deux voies publiques selon les modalités déjà définies à l'article 2 de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021.
CAA de MARSEILLE N° 23MA00274 - 2023-12-22
Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
En l'espèce, si la commune doit être regardée, par les démarches engagées, comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies publiques en cause, il ressort cependant du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. et Mme D... le 4 octobre 2022, que d'autres obstacles empiètent sur ces voies et empêchent la desserte correcte des garages des requérants, ce que ne remet pas sérieusement en cause le constat d'huissier du 26 janvier 2023 produit par les intervenants.
(…) Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme n'ayant exécuté que partiellement l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021, et il y a donc lieu pour elle de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la commodité du passage dans ces deux voies publiques selon les modalités déjà définies à l'article 2 de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021.
CAA de MARSEILLE N° 23MA00274 - 2023-12-22
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