En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département, dans un délai d'un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l'Etat dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision, elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l'Etat dans le département. / Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. (...) " ;
>> La Communauté de communes des sources du lac d'Annecy et la commune des Abrets en Dauphiné soutiennent que ces dispositions sont contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ; La commune des Abrets en Dauphiné soutient également que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Conseil d'État N° 399801 - 2016-07-20
>> La Communauté de communes des sources du lac d'Annecy et la commune des Abrets en Dauphiné soutiennent que ces dispositions sont contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ; La commune des Abrets en Dauphiné soutient également que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Conseil d'État N° 399801 - 2016-07-20
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