
Si un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin, le délai du recours contentieux qui lui est ouvert pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, sans que l'absence d'accusé de réception de sa demande y fasse obstacle.
En l'espèce, la commune a été saisie, le 4 juin 2018 d'une demande de retrait pour fraude du permis de construire délivré le 9 novembre 2015, qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née le 4 août 2018 du silence gardé par le maire et que la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.
En se fondant sur l'absence d'accusé de réception de la demande de retrait pour fraude du permis de construire formée par la société qui était tiers au permis, pour juger qu'aucun délai de recours ne pouvait lui être opposé et que la requête formée devant lui par la société n'était pas tardive, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la société et la commune sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le refus du maire de retirer le permis litigieux.
Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision implicite du maire née le 4 août 2018 du silence gardé sur la demande de retrait du permis de construire avait expiré à la date à laquelle la requête de cette société a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Il suit de là que la commune est fondée à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions dirigées contre cette décision.
Conseil d'État N° 443625 - 2022-06-22
En l'espèce, la commune a été saisie, le 4 juin 2018 d'une demande de retrait pour fraude du permis de construire délivré le 9 novembre 2015, qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née le 4 août 2018 du silence gardé par le maire et que la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.
En se fondant sur l'absence d'accusé de réception de la demande de retrait pour fraude du permis de construire formée par la société qui était tiers au permis, pour juger qu'aucun délai de recours ne pouvait lui être opposé et que la requête formée devant lui par la société n'était pas tardive, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la société et la commune sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le refus du maire de retirer le permis litigieux.
Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision implicite du maire née le 4 août 2018 du silence gardé sur la demande de retrait du permis de construire avait expiré à la date à laquelle la requête de cette société a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Il suit de là que la commune est fondée à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions dirigées contre cette décision.
Conseil d'État N° 443625 - 2022-06-22
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