En vertu des articles 18 et 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, codifiés désormais aux articles L. 110-1, L. 112-3 et L. 122-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'opposabilité des délais de recours contre l'auteur d'une demande est subordonnée à l'indication des voies et délais de recours.
Toutefois, lorsque la publication d'un acte suffit à faire courir à l'égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
Conseil d'État N° 387547 - 2016-06-08
Toutefois, lorsque la publication d'un acte suffit à faire courir à l'égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
Conseil d'État N° 387547 - 2016-06-08
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