La communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo a entendu appliquer, par la délibération litigieuse, un tarif forfaitaire et unique de la redevance spéciale d'enlèvement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales aux professionnels installés dans les deux zones anciennes de " Saint-Malo intra-muros " et de " Cancale-Port de La Houle ", où la collecte en porte-à-porte des déchets n'est pas possible en raison de l'étroitesse des rues et qui sont contraints de déposer leurs déchets dans des points d'apport collectifs ;
D'une part, au regard de la fixation de la redevance spéciale instituée en vertu de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et compte-tenu des conditions particulières de la mise en oeuvre dans la secteur " Saint-Malo intra-muros " du service de l'enlèvement des déchets, il est loisible à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo d'appliquer aux trois sociétés requérantes, exploitant chacune un hôtel dans ce secteur, un taux distinct de celui qui est appliqué aux professionnels situés dans les autres secteurs de cette communauté d'agglomération, lesquels sont placés dans une situation objectivement différente ; La fixation du taux appliqué dans le secteur " Saint-Malo intra-muros " ne saurait toutefois déroger au principe applicable à toutes les redevances, rappelé par les dispositions précitées de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, selon lequel le taux fixé doit être proportionnel à l'importance du service rendu ;
D'autre part, si la dernière phrase du premier alinéa de cet article prévoit que la redevance peut être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets, cette disposition ne saurait être légalement appliquée à la totalité des professionnels soumis à cette redevance, mais seulement à ceux qui produisent effectivement une faible quantité de déchets à éliminer ; Il n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier que tel soit le cas des sociétés Hôtel Le Croiseur, Midotel et Le Nautilus ;
Dès lors qu'en adoptant un tarif unique et forfaitaire, applicable à l'ensemble des professionnels situés dans les zones spécifiques de " Saint-Malo intra-muros " et de " Cancale-Port de La Houle ", sans distinguer selon les quantités de déchets que ces professionnels sont susceptibles de produire, le cas échéant par voie d'estimation et en édictant un barème, les auteurs de la délibération litigieuse ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales…
Conseil d'État N° 387546 - 2016-03-17
D'une part, au regard de la fixation de la redevance spéciale instituée en vertu de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et compte-tenu des conditions particulières de la mise en oeuvre dans la secteur " Saint-Malo intra-muros " du service de l'enlèvement des déchets, il est loisible à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo d'appliquer aux trois sociétés requérantes, exploitant chacune un hôtel dans ce secteur, un taux distinct de celui qui est appliqué aux professionnels situés dans les autres secteurs de cette communauté d'agglomération, lesquels sont placés dans une situation objectivement différente ; La fixation du taux appliqué dans le secteur " Saint-Malo intra-muros " ne saurait toutefois déroger au principe applicable à toutes les redevances, rappelé par les dispositions précitées de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, selon lequel le taux fixé doit être proportionnel à l'importance du service rendu ;
D'autre part, si la dernière phrase du premier alinéa de cet article prévoit que la redevance peut être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets, cette disposition ne saurait être légalement appliquée à la totalité des professionnels soumis à cette redevance, mais seulement à ceux qui produisent effectivement une faible quantité de déchets à éliminer ; Il n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier que tel soit le cas des sociétés Hôtel Le Croiseur, Midotel et Le Nautilus ;
Dès lors qu'en adoptant un tarif unique et forfaitaire, applicable à l'ensemble des professionnels situés dans les zones spécifiques de " Saint-Malo intra-muros " et de " Cancale-Port de La Houle ", sans distinguer selon les quantités de déchets que ces professionnels sont susceptibles de produire, le cas échéant par voie d'estimation et en édictant un barème, les auteurs de la délibération litigieuse ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales…
Conseil d'État N° 387546 - 2016-03-17
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