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Juris - Réduction à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée - Le Conseil d’État refuse de suspendre l’exécution du décret

Article ID.CiTé du 26/07/2018



Juris - Réduction à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée - Le Conseil d’État refuse de suspendre l’exécution du décret
Plusieurs requérants ont saisi le juge des référés du Conseil d’État, en procédure d’urgence, afin qu’il suspende l’exécution du décret du 15 juin 2018 réduisant la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur certaines routes, et qu’il ordonne au Premier ministre de leur communiquer plusieurs documents ayant servi à l’élaboration du décret.
Par trois ordonnances, le juge des référés du Conseil d’État rejette ces requêtes, estimant pour chacune d’entre elles, que la condition d’urgence n’était pas remplie.

1/ Par les deux premières ordonnances, le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre l’exécution du décret du 15 juin 2018. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du décret, les requérants se bornaient à faire valoir des considérations générales, notamment le fait que le décret pourrait être à l’origine, pour les automobilistes, de pertes de points ou d’un accroissement de leurs frais de carburant. Au regard de ces arguments, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que la condition d’urgence n’était pas établie par les requérants. Le décret du 15 juin 2018 demeure par conséquent applicable jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce définitivement sur sa légalité. L’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence ne préjuge nullement de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité du décret.

2/
 Par une troisième ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette la requête tendant à la communication de documents ayant servi à l’élaboration du décret. Il a relevé que pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure demandée, les requérants s’étaient bornés à indiquer, de manière générale, que cette communication leur était immédiatement nécessaire compte tenu du recours introduit parallèlement contre le décret lui-même. Le juge des référés a jugé que les requérants n’établissaient pas en quoi la communication des pièces en cause, à tout le moins celles qui ne faisaient pas déjà l’objet d’une diffusion publique, aurait été nécessaire à la sauvegarde de leurs droits. Par conséquent, il a estimé que la condition d’urgence n’était pas satisfaite.

Consel d'Etat - Ordonnace n°421816 - 2018-07-25
Consel d'Etat - Ordonnace n°422147 - 2018-07-25
Consel d'Etat - Ordonnace n°421704 - 2018-07-25




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