Les dispositions de l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 (suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil) subordonnent le bénéfice de l'obligation d'achat, pour les installations dont le producteur a notifié son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010, à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de cette notification, lorsque celle-ci n'a pas été antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur de ce décret, le délai de dix-huit mois étant prolongé lorsque la mise en service de l'installation a été retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, l'installation devant, en tout état de cause, être achevée dans ce délai et sa mise en service intervenir au plus tard deux mois après la fin de ces travaux.
Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de ce décret, décidé de sortir un projet de la " file d'attente " de raccordement alors qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de cet article, cette circonstance ne saurait ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat lorsque la condition d'achèvement de l'installation dans le délai de dix-huit mois n'a pas été satisfaite.
Une transaction conclue entre la société gestionnaire de réseau et la société porteuse du projet, à laquelle la société EDF n'est pas partie, ne saurait produire d'effets à l'égard de celle-ci et est, dès lors, quelles que soient ses stipulations, sans incidence sur la computation de ce délai de dix-huit mois.
Conseil d'État N° 381391 - 2014-12-30
Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de ce décret, décidé de sortir un projet de la " file d'attente " de raccordement alors qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de cet article, cette circonstance ne saurait ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat lorsque la condition d'achèvement de l'installation dans le délai de dix-huit mois n'a pas été satisfaite.
Une transaction conclue entre la société gestionnaire de réseau et la société porteuse du projet, à laquelle la société EDF n'est pas partie, ne saurait produire d'effets à l'égard de celle-ci et est, dès lors, quelles que soient ses stipulations, sans incidence sur la computation de ce délai de dix-huit mois.
Conseil d'État N° 381391 - 2014-12-30
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