
En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative au sens des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, en sa qualité de chef de service, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative ;
Si la résidence administrative, au sens de ces mêmes dispositions, s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes ; S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait, à la date de la mesure litigieuse, déterminé les limites géographiques de la résidence administrative des agents du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, dont l'activité était organisée sur l'ensemble du territoire du département du Rhône, le lieu d'affectation de M. B... après intervention de la mesure contestée est demeuré situé sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon dont les deux communes de Saint-Priest et de Rillieux-la-Pape étaient membres à la date de l'acte en litige ;
Dans ces conditions, le changement du lieu d'affectation de l'intéressé, de la caserne de Saint-Priest à celle de Rillieux-la-Pape, ne constitue pas un changement de sa résidence administrative au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et n'a ainsi pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ;
CAA de LYON N° 16LY00320 - 2017-11-09
Si la résidence administrative, au sens de ces mêmes dispositions, s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes ; S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait, à la date de la mesure litigieuse, déterminé les limites géographiques de la résidence administrative des agents du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, dont l'activité était organisée sur l'ensemble du territoire du département du Rhône, le lieu d'affectation de M. B... après intervention de la mesure contestée est demeuré situé sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon dont les deux communes de Saint-Priest et de Rillieux-la-Pape étaient membres à la date de l'acte en litige ;
Dans ces conditions, le changement du lieu d'affectation de l'intéressé, de la caserne de Saint-Priest à celle de Rillieux-la-Pape, ne constitue pas un changement de sa résidence administrative au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et n'a ainsi pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ;
CAA de LYON N° 16LY00320 - 2017-11-09
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