En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité concédante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire et que l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ; (…)
Toutefois, lorsque l'autorité concédante résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; L'indemnisation du concessionnaire correspond à la valeur réelle résiduelle des biens en cause telle qu'elle doit être déterminée en tenant compte de la dépréciation subie par ces biens du fait de l'usure et de toute autre cause ; Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; L'indemnité mise à la charge de la personne publique concédante au titre de ces biens non amortis ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ;
En tout état de cause, à supposer même que la valeur nette comptable de certains biens inscrits au bilan de la concession à la date d'effet de la résiliation puisse être regardée comme l'expression de la valeur résiduelle non amortie de biens correspondant à des dépenses du concessionnaire, il résulte de l'instruction que le montant du préjudice afférent pour la commune ne saurait atteindre le montant dont elle demande l'indemnisation et ne peut être regardé comme révélant une disproportion manifeste entre l'indemnité versée par le département concédant en application des stipulations du cahier des charges et le montant du préjudice résultant, pour la commune concessionnaire, des dépenses qu'elle a exposées et du gain dont elle a été privé…
CAA Nantes N° 14NT01984 - 2016-06-28
Toutefois, lorsque l'autorité concédante résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; L'indemnisation du concessionnaire correspond à la valeur réelle résiduelle des biens en cause telle qu'elle doit être déterminée en tenant compte de la dépréciation subie par ces biens du fait de l'usure et de toute autre cause ; Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; L'indemnité mise à la charge de la personne publique concédante au titre de ces biens non amortis ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ;
En tout état de cause, à supposer même que la valeur nette comptable de certains biens inscrits au bilan de la concession à la date d'effet de la résiliation puisse être regardée comme l'expression de la valeur résiduelle non amortie de biens correspondant à des dépenses du concessionnaire, il résulte de l'instruction que le montant du préjudice afférent pour la commune ne saurait atteindre le montant dont elle demande l'indemnisation et ne peut être regardé comme révélant une disproportion manifeste entre l'indemnité versée par le département concédant en application des stipulations du cahier des charges et le montant du préjudice résultant, pour la commune concessionnaire, des dépenses qu'elle a exposées et du gain dont elle a été privé…
CAA Nantes N° 14NT01984 - 2016-06-28
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