Elle n'établit toutefois pas le caractère abusif du coût du crédit-bail pratiqué par la société L. il en se bornant à se référer à quelques exemples de prix de vente des matériels considérés, sans se livrer à une étude comparative sérieuse. Elle ne justifie pas davantage, par de simples allégations tenant notamment à ce qu'elle aurait subi une technique de démarchage agressive et se serait vue délivrer une information incomplète, de ce que son consentement aux prix fixés aurait été vicié par des manoeuvres frauduleuses ou dolosives de la part de la société L. ou de l'agent de son mandataire commercial.
La commune ne peut enfin utilement faire état de son inexpérience en matière de passation de marchés ni faire valoir que la société L. ne pouvait pour sa part ignorer que le contrat en cause aurait dû faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence.
Par suite, et alors que le tribunal a écarté, au motif de son caractère illicite, l'application de la clause des conditions générales des contrats litigieux prévoyant le paiement au bailleur d'une indemnité de résiliation correspondant à sa rémunération intégrale à échéance normale du contrat, majorée d'une pénalité, la commune n'est pas fondée à invoquer le caractère selon elle disproportionné de l'indemnité fixée par les premiers juges, logiquement évaluée en fonction du seul temps effectif de mise à disposition des matériels, ni a fortiori à solliciter la réduction de cette indemnité à l'euro symbolique, compte tenu du préjudice subi par la société L.
CAA de BORDEAUX N° 16BX02221 - 2017-05-16
La commune ne peut enfin utilement faire état de son inexpérience en matière de passation de marchés ni faire valoir que la société L. ne pouvait pour sa part ignorer que le contrat en cause aurait dû faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence.
Par suite, et alors que le tribunal a écarté, au motif de son caractère illicite, l'application de la clause des conditions générales des contrats litigieux prévoyant le paiement au bailleur d'une indemnité de résiliation correspondant à sa rémunération intégrale à échéance normale du contrat, majorée d'une pénalité, la commune n'est pas fondée à invoquer le caractère selon elle disproportionné de l'indemnité fixée par les premiers juges, logiquement évaluée en fonction du seul temps effectif de mise à disposition des matériels, ni a fortiori à solliciter la réduction de cette indemnité à l'euro symbolique, compte tenu du préjudice subi par la société L.
CAA de BORDEAUX N° 16BX02221 - 2017-05-16
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