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Affaires juridiques

Juris - Responsabilité pour faute d'une personne publique du fait de son activité normative

Article ID.CiTé du 17/03/2016



Il résulte de l'article 357 bis du code des douanes que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et des droits assimilés. Le même juge fiscal est également compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable sollicite la réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration des douanes et des droits indirects à l'occasion de la détermination de l'assiette de ces droits, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit de l'Union européenne ou une convention internationale. 

En revanche, lorsque le redevable de droits de douane ou de droits assimilés entend rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu'elle soit législative ou réglementaire, cette responsabilité ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative.

>> Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des termes des mémoires produits devant la cour administrative d'appel par la SCGTA, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires dirigées contre le département de la Guadeloupe, cette société soutenait notamment que les délibérations prises par le conseil général de Guadeloupe en application de l'article 268 du code des douanes méconnaissaient le droit de l'Union européenne et que cette illégalité était constitutive d'une faute de nature engager sa responsabilité à son égard ; par suite, en jugeant que la société sollicitait la réparation du préjudice résultant de l'incompatibilité, avec les règles et principes du droit européen, des délibérations du conseil général de la Guadeloupe prises en application de l'article 268 précité du code des douanes, la cour n'a pas méconnu la portée de ses écritures…

Conseil d'État N° 378625 - 2016-02-15




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