Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
Si la cour a relevé, pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages subis, que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'était en l'espèce pas établi, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'engagement de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public à l'égard d'un tiers ;
La circonstance que les précipitations en cause ont été d'une violence exceptionnelle est également par elle-même sans incidence sur l'appréciation de ce lien de causalité, la cour s'étant abstenue de rechercher si elle permettait de caractériser un cas de force majeure de nature à atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage ou à l'en exonérer ;
Il en résulte qu'en se fondant sur ces éléments pour rejeter les conclusions indemnitaires de la société, la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit…
Conseil d'État N° 371894 - 2015-10-22
Dans la même rubrique
-
Parl. - Garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales (PPL adoptée, en navette)
-
Juris - Conduite d’eau endommagée : quand l’imprécision du plan joint à la DICT conduit à un partage de responsabilité entre la collectivité et l’entreprise
-
RM - Suivi des contrats d'assurance des collectivités locales en lien avec l'instruction budgétaire et comptable M57
-
Circ. - Assurabilité des collectivités territoriales : mieux assurer une sinistralité mieux maîtrisée
-
Circ. - Roquelaure de la simplification : remontée des propositions de simplification