
Il résulte du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, devenu au 1er janvier 2016 l'article L. 111-23 du même code, que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
Lorsqu'un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d'autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
Conseil d'État N° 433761 - 2021-08-04
Lorsqu'un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d'autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
Conseil d'État N° 433761 - 2021-08-04
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