
Une association se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, après avoir refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soulevée à l'encontre de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cet arrêté, au motif que les seules mentions de ses statuts susceptibles de lui conférer un intérêt pour agir à l'encontre de décisions individuelles d'urbanisme résultaient d'une modification ayant donné lieu à dépôt en préfecture moins d'un an avant l'affichage en mairie de la demande de la société pétitionnaire, en méconnaissance de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
(…)
A l'appui de son pourvoi, l'association demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soulevée à l'encontre de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Ces dispositions, résultant de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, sont applicables au litige. Elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans leur rédaction issue de cette loi. La question de l'atteinte que ces dispositions portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, présente un caractère sérieux.
Il en résulte qu'il y a lieu
- d'une part, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 et
- d'autre part, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Conseil d'État N° 455122 - 2022-01-31
(…)
A l'appui de son pourvoi, l'association demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soulevée à l'encontre de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Ces dispositions, résultant de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, sont applicables au litige. Elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans leur rédaction issue de cette loi. La question de l'atteinte que ces dispositions portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, présente un caractère sérieux.
Il en résulte qu'il y a lieu
- d'une part, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 et
- d'autre part, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Conseil d'État N° 455122 - 2022-01-31
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