
En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire (), agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.
Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. () / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ". L'agrément accordé à un policier sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément.
L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Le retrait de l'agrément est ainsi une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations devant l'autorité qui prononce un tel retrait.
M. A soutient que la décision du procureur de la République retirant son agrément est intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter préalablement ses observations à cette autorité, en méconnaissance des droits de la défense, et qu'il a ainsi été privé d'une garantie. (…)
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été informé de l'intention du procureur de la République de procéder au retrait de son agrément, ni qu'il ait été invité à présenter ses observations devant cette autorité en bénéficiant d'un délai lui permettant de présenter utilement sa défense.
Si la commune fait également valoir que M. A a pu présenter ses observations tant devant la commission d'enquête, le 2 juillet 2020, que devant la directrice des ressources humaines, le 6 novembre 2020, qu'il a accédé à son dossier individuel les 9 et 11 novembre 2020, et qu'il a pris connaissance à cette dernière date du rapport de la commission d'enquête, l'ensemble de ces éléments ne saurait se substituer à la mise en œuvre de la garantie, exigée en vertu des droits de la défense, consistant dans la possibilité pour l'intéressé de faire valoir ses observations devant le procureur de la République préalablement au retrait par cette autorité de son agrément.
Dans ces conditions, M. A a été effectivement privé de cette garantie et la décision du procureur de la République du 31 décembre 2020 retirant son agrément, intervenue au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.
CAA Douai N° 22DA02517- 2024-10-08
Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. () / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ". L'agrément accordé à un policier sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément.
L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Le retrait de l'agrément est ainsi une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations devant l'autorité qui prononce un tel retrait.
M. A soutient que la décision du procureur de la République retirant son agrément est intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter préalablement ses observations à cette autorité, en méconnaissance des droits de la défense, et qu'il a ainsi été privé d'une garantie. (…)
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été informé de l'intention du procureur de la République de procéder au retrait de son agrément, ni qu'il ait été invité à présenter ses observations devant cette autorité en bénéficiant d'un délai lui permettant de présenter utilement sa défense.
Si la commune fait également valoir que M. A a pu présenter ses observations tant devant la commission d'enquête, le 2 juillet 2020, que devant la directrice des ressources humaines, le 6 novembre 2020, qu'il a accédé à son dossier individuel les 9 et 11 novembre 2020, et qu'il a pris connaissance à cette dernière date du rapport de la commission d'enquête, l'ensemble de ces éléments ne saurait se substituer à la mise en œuvre de la garantie, exigée en vertu des droits de la défense, consistant dans la possibilité pour l'intéressé de faire valoir ses observations devant le procureur de la République préalablement au retrait par cette autorité de son agrément.
Dans ces conditions, M. A a été effectivement privé de cette garantie et la décision du procureur de la République du 31 décembre 2020 retirant son agrément, intervenue au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.
CAA Douai N° 22DA02517- 2024-10-08
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