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Sécurité locale - Police municipale

Juris - Retrait de l'agrément accordé à un policier municipal lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles sa délivrance est subordonnée

Article ID.CiTé du 27/04/2022



Juris - Retrait de l'agrément accordé à un policier municipal lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles sa délivrance est subordonnée
Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale.

En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ".

Il résulte de l'application des dispositions mentionnées au point 3 que l'agrément accordé à un policier municipal par le procureur de la République peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.

En l’espèce, le procureur de la République qui s'est fondé sur des faits établis de tolérance de consommation d'alcool et de dénigrement de fonctionnaires au sein du poste de police municipale, aurait pris la même décision de retrait d'agrément au vu de ces seuls motifs, qui ne sont entachés ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en considérant que M. A... ne présentait plus, alors même qu'il aurait donné satisfaction dans son service auprès de cette commune jusqu'en 2015, les garanties requises d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément.


CAA de MARSEILLE N° 20MA01169 - 2022-04-05
 




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