Le tribunal administratif de Dijon a statué le 25 avril 2023, à la demande de deux enseignes nationales de la grande distribution, sur une question de droit nouvelle relative aux conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Il a jugé que la commission intercommunale des impôts directs de la communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération pouvait fixer des coefficients de localisation, en matière de taxe foncière (TF) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour la première fois à effet en 2019, sans que ces coefficients soient pris en compte rétroactivement pour le calcul des exonérations partielles mises en place par le législateur à compter de l’année 2017.
Le litige qui était soumis au tribunal.
Dans le périmètre de la communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération, la commission intercommunale des impôts directs n’a pas mis en œuvre les coefficients de localisation (permettant de moduler à la hausse, comme à la baisse, la valeur locative de 10, 20 ou 30 %) dès l’année 2017, comme elle en avait la possibilité, mais seulement à la fin de l’année 2018, à effet en 2019. De fait, les sociétés requérantes, qui avaient vu leurs parcelles affectées d’un coefficient de localisation de 1,3 (+ 30 %) n’avaient pas vu ce « supplément » pris en compte en 2017 pour le calcul des exonérations partielles dont elles bénéficient au titre du planchonnement et du lissage. Elles demandaient donc que ces exonérations soient révisées compte tenu de la mise en place de ces coefficients de localisation.
La réponse du tribunal.
Le tribunal a constaté que le législateur avait prévu que les montants d’exonérations résultant du planchonnement et du lissage, applicables pour les années 2017 à 2025, étaient nécessairement calculés par comparaison entre les valeurs locatives et les montants d’impôt au titre de 2017 (et non d’une année ultérieure) et ceux au titre de 2016. Il a également constaté que le législateur avait prévu que les coefficients de localisation pouvaient être mis en place ou révisés, tant en 2017, qu’au cours d’une année ultérieure (désormais, au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux). En a donc été déduit que la loi faisait obstacle à ce que soient recalculées les exonérations calculées en 2017, dans le cas de l’application des coefficients de localisation en 2018 ou postérieurement, et quand bien même l’application de ces coefficients ne résulterait pas d’un changement de circonstance de faits.
Le tribunal administratif de Dijon est le premier à se prononcer sur cette question, soulevée par différentes enseignes commerciales dans plusieurs départements.
TA DIJON n° 2200995 du 25/04/2023
Il a jugé que la commission intercommunale des impôts directs de la communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération pouvait fixer des coefficients de localisation, en matière de taxe foncière (TF) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour la première fois à effet en 2019, sans que ces coefficients soient pris en compte rétroactivement pour le calcul des exonérations partielles mises en place par le législateur à compter de l’année 2017.
Le litige qui était soumis au tribunal.
Dans le périmètre de la communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération, la commission intercommunale des impôts directs n’a pas mis en œuvre les coefficients de localisation (permettant de moduler à la hausse, comme à la baisse, la valeur locative de 10, 20 ou 30 %) dès l’année 2017, comme elle en avait la possibilité, mais seulement à la fin de l’année 2018, à effet en 2019. De fait, les sociétés requérantes, qui avaient vu leurs parcelles affectées d’un coefficient de localisation de 1,3 (+ 30 %) n’avaient pas vu ce « supplément » pris en compte en 2017 pour le calcul des exonérations partielles dont elles bénéficient au titre du planchonnement et du lissage. Elles demandaient donc que ces exonérations soient révisées compte tenu de la mise en place de ces coefficients de localisation.
La réponse du tribunal.
Le tribunal a constaté que le législateur avait prévu que les montants d’exonérations résultant du planchonnement et du lissage, applicables pour les années 2017 à 2025, étaient nécessairement calculés par comparaison entre les valeurs locatives et les montants d’impôt au titre de 2017 (et non d’une année ultérieure) et ceux au titre de 2016. Il a également constaté que le législateur avait prévu que les coefficients de localisation pouvaient être mis en place ou révisés, tant en 2017, qu’au cours d’une année ultérieure (désormais, au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux). En a donc été déduit que la loi faisait obstacle à ce que soient recalculées les exonérations calculées en 2017, dans le cas de l’application des coefficients de localisation en 2018 ou postérieurement, et quand bien même l’application de ces coefficients ne résulterait pas d’un changement de circonstance de faits.
Le tribunal administratif de Dijon est le premier à se prononcer sur cette question, soulevée par différentes enseignes commerciales dans plusieurs départements.
TA DIJON n° 2200995 du 25/04/2023
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