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Sécurité locale - Police municipale

Juris - Risque naturel identifié - L’abstention du maire à faire usage de son pouvoir de police générale peut engager la responsabilité de la commune, même si l’administré était informé des risques encourus

Article ID.CiTé du 12/07/2021



Juris - Risque naturel identifié - L’abstention du maire à faire usage de son pouvoir de police générale peut engager la responsabilité de la commune, même si l’administré était informé des risques encourus
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, (...) les éboulements de terre ou de rochers, (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". L'article L. 2212-4 du même code dispose que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ".

En l’espèce, si la commune n'a pu avoir connaissance du caractère grave ou imminent de l'éboulement en l'absence d'études géotechniques précises ou de véritables signes avant-coureur, elle avait toutefois connaissance du risque lié au talus surplombant le chemin communal et des habitations depuis les années quatre-vingt-dix et n'a pris aucune mesure de prévention adéquate d'un tel risque ou même de surveillance du talus. La circonstance que M. D... ait été alerté de la fragilité de la balme à l'occasion du refus de délivrance de permis de construire en 2004 ne suffit pas à exonérer le maire de son obligation de prévention alors que le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire de prescrire à une personne privée l'exécution de toute mesure de nature à remédier aux troubles à l'ordre public, dont des travaux de confortement. Le maire a ainsi méconnu son obligation de prévention des troubles à l'ordre public dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police générale au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

Responsabilité de la commune à hauteur de 10 % des frais engagés
M. D..., informé de la fragilité de la balme, a commis une faute exonératoire tenant au défaut d'entretien de la parcelle dont il est propriétaire, lequel constitue la cause principale du sinistre. Le seul élagage effectué en 2008 dont il se prévaut ne saurait constituer l'entretien au sens donné par l'expert consistant en des travaux de purge et de sécurisation du talus, ce que M. D..., entrepreneur en bâtiment et travaux publics, ne pouvait ignorer et a d'ailleurs fait réaliser en 2013. Enfin, l'inscription au plan local d'urbanisme d'un emplacement réservé sur la parcelle en cause en vue de travaux de confortement du talus ou le projet d'élargissement de la voirie envisagé par la métropole de Lyon en 2002 ne sauraient avoir, ni pour objet, ni pour effet, de dispenser le propriétaire de celle-ci de procéder aux travaux d'entretien qui lui incombent.

>> Il sera fait une juste appréciation de cette faute en laissant à M. D... 90 % des conséquences dommageables qu'il a subies.

CAA de LYON N° 19LY02395 - 2021-06-21
 




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