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Urbanisme et aménagement

Juris -SCOT - Le rapport de présentation doit analyser les incidences prévisibles notables de la mise en œuvre du schéma dans les espaces qu'il identifie comme des réservoirs de biodiversité

Article ID.CiTé du 15/11/2021



Juris -SCOT - Le rapport de présentation doit analyser les incidences prévisibles notables de la mise en œuvre du schéma dans les espaces qu'il identifie comme des réservoirs de biodiversité
A la demande de quatre associations de protection de l'environnement, la CAA de Douai a annulé la délibération d’une communauté de communes approuvant son Scot

Insuffisance du rapport de présentation
S'agissant de l'analyse de l'état initial de l'environnement
, le rapport de présentation identifie d'une manière suffisamment précise et circonstanciée les espaces naturels que comprend le territoire communautaire, y compris les continuités écologiques lesquelles sont notamment localisées dans les zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2. Sont en outre identifiées les espèces protégées qui ont leur habitat dans ces espaces naturels, en précisant celles entomologiques, mammalogiques et ornithologiques. Le rapport de présentation expose par ailleurs, au moyen d'une carte suffisamment précise, les principales caractéristiques géologiques et hydrographiques du territoire communautaire. Si le rapport de présentation ne comporte pas de développement spécialement dédié au massif forestier du Bois du Roi, il souligne toutefois " la diversité exceptionnelle " et la " très haute valeur patrimoniale ", en particulier ornithologique, des forêts picardes du " massif des Trois Forêts et du Bois du Roi ". En outre, il décrit en plusieurs endroits ses caractéristiques environnementales, notamment les habitats et les espèces protégées qu'il abrite, et l'identifie par des éléments cartographiques précis comme un " espace à forte sensibilité ".

S'agissant de la consommation d'espaces naturels et des objectifs de limitation de cette consommation, le rapport de présentation indique qu'au cours de la période 2002-2015, 298 hectares ont été consommés, soit 23 hectares par an, dont 125 à des fins économiques - en ce compris les surfaces correspondant aux projets alors en cours de finalisation à Nanteuil-le-Haudouin et à Crépy-en-Valois - et 113 pour le développement de l'habitat. Alors que le schéma de cohérence territoriale immédiatement antérieur à celui litigieux comportait un objectif de consommation foncière de 420 hectares en dix ans, soit 42 hectares par an, dont 220 pour l'habitat et 200 pour les activités économiques, le schéma litigieux réduit de plus de moitié cet objectif, en prévoyant, sur une période de vingt ans, la consommation de 406 hectares, soit 20 hectares par an, dont 210 pour des activités économiques et 196 pour l'habitat et les infrastructures. Le rapport de présentation justifie cet objectif de consommation foncière à des fins économiques par la création ou l'extension de zones d'activités, en indiquant que 92 hectares correspondent à des projets en cours de réalisation et 66 hectares à la commercialisation de surfaces déjà identifiées. Si 52 hectares ne correspondent pas à des surfaces identifiées à la date de la délibération litigieuse, le rapport de présentation indique qu'ils ont vocation à accompagner le développement de " l'armature urbaine du territoire " qui doit accueillir 6 000 emplois supplémentaires au cours de la période de référence. Quant à l'objectif de consommation foncière liée à des créations de logements ou d'infrastructures, le rapport de présentation précise qu'il a été fixé en satisfaisant 44 % des besoins de logements grâce à une densification des zones urbaines existantes et s'appuie, pour justifier l'extension de ces zones, sur des projections démographiques et des cibles de densité urbaine, variant de 18 à 35 logements à l'hectare, qui ne sont pas sérieusement contestées.

S'agissant des incidences environnementales du schéma de cohérence territoriale, il ressort du document d'orientation et d'objectifs qu'il est prévu de " valoriser la ressource du sous-sol " (objectifs 2.2.6 et 3.1.3) par le développement d'activités extractives et de recyclage dans les " réservoirs de biodiversités ", lesquels comprennent des zones naturelles revêtant une importance particulière pour l'environnement et, notamment, des zones Natura 2000 (objectifs 3.2.1 et 3.2.5). A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations du commissaire-enquêteur, que, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives requises, le schéma de cohérence territoriale vise en particulier à permettre, dans l'emprise du Bois du Roi qui abrite une zone de protection spéciale, une zone importante pour la conservation des oiseaux et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et constitue en outre une continuité écologique majeure pour le territoire communautaire, l'installation d'un projet d'éco-pôle comprenant la réouverture d'une carrière et l'implantation d'une activité de traitement et de stockage de déchets.
Or, en dépit des conséquences dommageables que sont susceptibles de provoquer, par leur objet, de telles activités sur les espaces naturels identifiés comme des " réservoirs de biodiversité ", le rapport de présentation relève que " les éléments de la trame verte et bleue du SCoT constituent une contrainte pour les projets d'exploitation des ressources du sous-sol ", sans analyser les incidences prévisibles notables de la mise en œuvre des objectifs 3.2.1 et 3.2.5 du document d'orientation et d'objectifs sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement et, en particulier, sur les zones Natura 2000.
Si le rapport recommande que les projets d'exploitation des ressources du sous-sol présentent " des conditions de remise en état et de mise en œuvre dans le temps particulièrement adaptés aux sites concernés et à leurs abords " et réduisent leurs impacts " en optimisant au maximum le phasage du projet, ainsi que la taille des espaces impactés lors d'une même phase ", ces recommandations générales ne sauraient pallier les lacunes mentionnées ci-dessus compte tenu de l'objet des activités économiques en cause et du caractère remarquable et sensible des espaces naturels susceptibles d'être impactés.
Dans ces conditions, les appelantes sont fondées à soutenir que le rapport de présentation méconnaît les prescriptions des articles L. 141-3, L. 151-4 et R. 141-2 du code de l'urbanisme, en tant qu'il n'analyse pas les incidences prévisibles notables de la mise en œuvre du schéma dans les espaces qu'il identifie comme des " réservoirs de biodiversité ".

Voir également
Méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme - Méconnaissance de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme
- Méconnaissance du schéma régional d'aménagement des forêts domaniales de Picardie


CAA de DOUAI N° 20DA00617 - 2021-10-12

 




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