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Sécurité civile - Secours

Juris - SDIS - Paiement des participations relatives aux prestations particulières, décidées par le préfet, et fournies à des personnes privées dans leur intérêt propre

Article ID.CiTé du 18/08/2017


Le SIAE conteste le bien-fondé de la créance en ce qu'elle résulterait d'une qualification erronée des missions à la charge du SDIS Val-d'Oise (95) à l'occasion de ce salon, celles-ci se rattachant, selon la société requérante, à des services relevant de missions de service public ;


Juris - SDIS - Paiement des participations relatives aux prestations particulières, décidées par le préfet, et fournies à des personnes privées dans leur intérêt propre
Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1424-42 et L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales que, si les services départementaux d'incendie et de secours doivent supporter la charge de l'intervention des sapeurs-pompiers lorsque ces derniers exercent, dans l'intérêt général, les missions dont ils sont investis en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, ils sont, en revanche fondés à poursuivre le paiement des participations relatives aux prestations particulières fournies à des personnes privées dans leur intérêt propre ; 

Il résulte de l'instruction que, peu importe que les services dont il s'agit aient été décidés par le préfet, les missions de veille et de protection de ce salon dévolues au SDIS Val-d'Oise (95) l'ont été au bénéfice de la seule société requérante ; Dès lors, elles ne se rattachent pas directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ;

A noter >> Les opérations dont s'agit concernent exclusivement les intérêts de la société requérante, qui doit être regardée comme en étant la seule bénéficiaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société requérante ne serait redevable que d'une partie de cette somme n'est pas fondé et doit être écarté…

CAA de VERSAILLES N° 15VE00360 - 2016-12-29


 




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