
Aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ". Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que M. C..., lors du rassemblement organisé au centre d'intervention de secours (CIS) de Gonesse le 19 octobre 2017 à 8h00, s'est présenté en tenue de sport, et non en tenue de service réglementaire, à l'instar de trois autres sapeurs-pompiers sur un total de onze présents, et que, compte tenu de l'insuffisance d'effectifs ainsi disponibles en tenue opérationnelle, deux interventions, respectivement survenues à 8h56 pour un feu et à 9h34 pour un accident sur la voie publique, ont dû être assurées par d'autres CIS plus éloignés des lieux concernés. Dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la sanction contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
D'autre part, M. C... soutient que le défaut de port de la tenue réglementaire qui lui est ainsi reproché, lors du rassemblement du 19 octobre 2017 à 8h00, ne lui serait pas imputable dès lors qu'il avait été contraint, le matin même, d'effectuer le nettoyage, dans les machines à laver installées au CIS de Gonesse, de ses quatre tenues d'intervention, afin de respecter le protocole sanitaire mis en place pour ce centre le 17 octobre 2018 afin de lutter contre les punaises de lit.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était présent à la réunion organisée sur ce protocole le 17 octobre 2018, y avait été informé de la nécessité de nettoyer ses tenues à soixante degrés, sans qu'il ait alors été exigé que ce nettoyage soit effectué sur place, plutôt qu'à domicile ou en laverie, ni davantage qu'il soit réalisé simultanément pour toutes les tenues dont disposait chaque agent. Ainsi, et eu égard notamment au délai dont il a ainsi disposé, M. C... ne justifie pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de disposer, à tout le moins, d'une tenue d'intervention dûment nettoyée pour le rassemblement en cause et, par suite, d'être apte à partir en intervention le moment venu. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant ont pu, à bon droit, être qualifiés par l'administration de faute disciplinaire, de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'égard de l'intéressé.
Enfin, compte tenu tant des faits ainsi reprochés à M. C... que des conséquences qu'ils ont emportées sur le bon fonctionnement du CIS de Gonesse, déjà rappelées au point 9, l'administration, en infligeant à l'intéressé une exclusion temporaire de fonctions d'une journée, soit une sanction du premier groupe, ne peut être regardée comme ayant prononcé une mesure disproportionnée.
Agent syndiqué
Compte tenu de l'ensemble des éléments de fait ressortant des échanges contradictoires, l'administration justifie que la différence de traitement opérée entre, d'une part, M. C..., qui a été légalement sanctionné, par l'arrêté contesté du 4 mai 2018, pour les motifs disciplinaires déjà exposés aux points 9 à 11, et, d'autre part, les cinq autres agents finalement non sanctionnés, repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02288 - 2022-04-07
D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que M. C..., lors du rassemblement organisé au centre d'intervention de secours (CIS) de Gonesse le 19 octobre 2017 à 8h00, s'est présenté en tenue de sport, et non en tenue de service réglementaire, à l'instar de trois autres sapeurs-pompiers sur un total de onze présents, et que, compte tenu de l'insuffisance d'effectifs ainsi disponibles en tenue opérationnelle, deux interventions, respectivement survenues à 8h56 pour un feu et à 9h34 pour un accident sur la voie publique, ont dû être assurées par d'autres CIS plus éloignés des lieux concernés. Dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la sanction contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
D'autre part, M. C... soutient que le défaut de port de la tenue réglementaire qui lui est ainsi reproché, lors du rassemblement du 19 octobre 2017 à 8h00, ne lui serait pas imputable dès lors qu'il avait été contraint, le matin même, d'effectuer le nettoyage, dans les machines à laver installées au CIS de Gonesse, de ses quatre tenues d'intervention, afin de respecter le protocole sanitaire mis en place pour ce centre le 17 octobre 2018 afin de lutter contre les punaises de lit.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était présent à la réunion organisée sur ce protocole le 17 octobre 2018, y avait été informé de la nécessité de nettoyer ses tenues à soixante degrés, sans qu'il ait alors été exigé que ce nettoyage soit effectué sur place, plutôt qu'à domicile ou en laverie, ni davantage qu'il soit réalisé simultanément pour toutes les tenues dont disposait chaque agent. Ainsi, et eu égard notamment au délai dont il a ainsi disposé, M. C... ne justifie pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de disposer, à tout le moins, d'une tenue d'intervention dûment nettoyée pour le rassemblement en cause et, par suite, d'être apte à partir en intervention le moment venu. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant ont pu, à bon droit, être qualifiés par l'administration de faute disciplinaire, de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'égard de l'intéressé.
Enfin, compte tenu tant des faits ainsi reprochés à M. C... que des conséquences qu'ils ont emportées sur le bon fonctionnement du CIS de Gonesse, déjà rappelées au point 9, l'administration, en infligeant à l'intéressé une exclusion temporaire de fonctions d'une journée, soit une sanction du premier groupe, ne peut être regardée comme ayant prononcé une mesure disproportionnée.
Agent syndiqué
Compte tenu de l'ensemble des éléments de fait ressortant des échanges contradictoires, l'administration justifie que la différence de traitement opérée entre, d'une part, M. C..., qui a été légalement sanctionné, par l'arrêté contesté du 4 mai 2018, pour les motifs disciplinaires déjà exposés aux points 9 à 11, et, d'autre part, les cinq autres agents finalement non sanctionnés, repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02288 - 2022-04-07
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