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Urbanisme et aménagement

Juris - Schéma de cohérence territoriale - Changements après enquête publique et contenu du rapport (2 décisions)

Article ID.CiTé du 05/01/2018



Juris - Schéma de cohérence territoriale - Changements après enquête publique et contenu du rapport (2 décisions)
Schéma de cohérence territoriale - Changements après enquête publique 
1°) Changements après enquête publique du projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui en modifient l’économie générale
L’article L. 123-14 du code de l'environnement permet à la personne responsable d’un projet, plan ou programme qui, au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, souhaite apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale de demander l’ouverture d’une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. En vertu des dispositions de l’article L. 122-8 du code de l'urbanisme il appartient à l’organe délibérant de la collectivité d’arrêter le projet de schéma avant enquête publique, et, par suite, de décider de mettre en œuvre la faculté d’en modifier l’économie générale prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement. 
En l’espèce, une enquête complémentaire a été organisée pour apporter au projet de schéma de cohérence territoriale des changements qui en modifient l’économie générale sans que le conseil communautaire en ait délibéré. 
Toutefois, à l’issue de cette seconde enquête, le conseil communautaire a approuvé, à l’unanimité des votants, le schéma de cohérence territoriale tel qu’il avait été initialement arrêté par le conseil le 6 décembre 2012, modifié par les compléments apportés par le dossier soumis à la seconde enquête publique. 
Dans ces conditions, l’absence de délibération du conseil communautaire sur les modifications à apporter, qui n’a pas pour effet d’affecter la compétence des auteurs de la délibération d’approbation de ce schéma, n’a ni privé les membres du conseil communautaire d’une garantie ni été de nature à exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise. Cette omission ne justifie donc pas l’annulation de la délibération approuvant le SCOT (application de la jurisprudence Danthony CE 23 décembre 2011 n° 335033).
2°) Changements du projet de SCOT après enquête publique n’en modifiant pas l’économie générale
Il résulte de l’article L. 123-14 du code de l'environnement que les auteurs d’un projet de SCOT peuvent après l’enquête publique y apporter, sans nouvelle enquête publique, des modifications sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que ces modifications procèdent de l’enquête (CE 5 décembre 2016 Association sauvegarde du Tregor et autres, commune de Lanion n° 394592 ; CE 12 mars 2010 Lille métropole communauté urbaine n° 312108).
En l’espèce, le conseil communautaire a pu apporter au projet de SCOT des modifications résultant de l’enquête et consistant essentiellement en un ajout de nouvelles explications figurant dans le rapport de présentation quant à la méthodologie d’évaluation de la consommation foncière, en de nouvelles prescriptions et en des précisions quant à la nature et à la description du projet de golf dont le principe et la localisation étaient déjà mentionnées dans le projet soumis à enquête publique.
CAA Bordeaux n° 15BX04019 - 2017-12-19 -


Schéma de cohérence territoriale - Contenu du rapport de présentation et du document d’orientation et d’objectifs 
Les dispositions de l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme prévoient que le rapport de présentation doit justifier les objectifs chiffrés de limitation de la consommation foncière, ce qui implique pour les auteurs du schéma de cohérence territoriale de démontrer la pertinence des hypothèses retenues. Ne satisfait pas à cette exigence le rapport de présentation qui se borne à dresser un état des lieux de la consommation d’espace sans analyser les phénomènes décrits et qui ne contient pas de justifications des chiffres de consommation des espaces naturels retenus.
Si le document d’orientation et d’objectifs peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, il ne peut en revanche soumettre les projets d’aménagement commerciaux à une procédure d’avis favorable du syndicat mixte chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, non prévue par ces dispositions.
En décidant de ne pas affecter une destination particulière à des terrains situés dans un espace naturel remarquable au sens de la loi littoral, dans l’attente des dénouements juridiques et financiers de litiges en cours, les auteurs du schéma de cohérence territoriale méconnaissent l’étendue de leur compétence.
CAA Bordeaux n° 15BX02851 - 2017-12-29



 




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