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Education - Transports scolaires

Juris - Scolarisation des enfants de moins de trois ans - Pouvoirs du maire

Article ID.CiTé du 13/12/2021



Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’éducation : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. (…) / Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée.

(…) ». Aux termes de son article D. 113-1 : « Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans. / (…) ».

Il résulte de ces dispositions que si un enfant de deux ans n’a pas un droit à être accueilli dans une école maternelle, en l’absence d’obligation pour la commune de créer une ou plusieurs classes de toute petite section au sein desdites écoles, le maire ne peut légalement fonder un refus d’inscription, dès lors qu’une ou plusieurs classes de cette nature existent, que sur la circonstance que la capacité d’accueil de ces classes est atteinte au jour de la rentrée scolaire.

En l'espèce, la décision portant refus d’inscription de l’enfant F. N., née le xx février 2019, à l’école publique D. pour l’année scolaire 2021-2022, est fondée sur le refus de principe du maire de la commune de V. d’accueillir dans les effectifs de cette école maternelle, à compter de la rentrée 2021, des enfants nés postérieurement au 31 décembre 2018, soit l’année de scolarisation obligatoire telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, motif pris de l’inadéquation du projet pédagogique et éducatif ainsi que des locaux de l’établissement à un tel accueil.

Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par la commune en défense, que les quinze places existantes de toute petite section seraient pourvues. Il n’est en tout état de cause pas davantage établi par les pièces du dossier que le projet pédagogique et éducatif de l’école D. ou que ses locaux ne permettraient pas l’accueil de cet enfant dans des conditions satisfaisantes et adaptées à son âge.

Dans ces circonstances, dès lors que seule l’insuffisance effectivement avérée des capacités d’accueil peut légalement fonder le refus d’inscrire un enfant âgé de deux ans révolus en toute petite-petite section de maternelle, outre, au demeurant, que les restrictions générales à N° 2104079 6 l’admission des enfants dans les écoles maternelles procèdent de mesures qui relèvent de l’organisation générale de l’enseignement et ressortissent par suite à la seule compétence de l’administration de l’éducation nationale et non à celle de l’administration communale, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le maire de la commune de V. dans la mise en œuvre des dispositions précitées des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l’éducation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.

Il résulte de ce qui précède que Mme T. et M. N. sont fondés à demander que l’exécution des décisions par lesquelles le maire de la commune de V. a refusé d’inscrire leur enfant, F., à l’école publique D., en toute petite-petite section, soit suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.

TA RENNES N° 2104079 - 2021-08-26

 




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