
Il résulte de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que la hauteur d'un immeuble se mesure, pour l'application de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur, entre le niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et le plancher bas du dernier niveau, qui désigne le plancher qui sépare celui-ci du niveau immédiatement inférieur.
Cet article doit être compris comme visant le dernier niveau de l'immeuble quand bien même celui-ci correspond à la partie supérieure d'un duplex ou d'un triplex, sans qu'y fasse obstacle le parti que les auteurs de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie ont cru pouvoir retenir en se référant, à son article 1er, au "plancher bas du logement le plus haut", et en précisant, au 5° de son article 3, le régime des duplex et triplex.
Conseil d'État N° 405839-405840 + 2017-12-06
Cet article doit être compris comme visant le dernier niveau de l'immeuble quand bien même celui-ci correspond à la partie supérieure d'un duplex ou d'un triplex, sans qu'y fasse obstacle le parti que les auteurs de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie ont cru pouvoir retenir en se référant, à son article 1er, au "plancher bas du logement le plus haut", et en précisant, au 5° de son article 3, le régime des duplex et triplex.
Conseil d'État N° 405839-405840 + 2017-12-06
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