
L’article L. 2333-87 du CGCT dispose bien que l’organe délibérant peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s’il existe.
Ce texte précise qu’en fait ce sont deux tarifs que la délibération institutive doit établir :
« 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;
« 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d’abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.»
C’est surtout la suite du texte, relative au barème tarifaire de paiement immédiat, qui est intéressante…
Landot Avocats - Analyse complète
Ce texte précise qu’en fait ce sont deux tarifs que la délibération institutive doit établir :
« 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;
« 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d’abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.»
C’est surtout la suite du texte, relative au barème tarifaire de paiement immédiat, qui est intéressante…
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