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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Sentence arbitrale internationale relative à un marché public - Quel est le juge compétent ?

Article ID.CiTé du 28/04/2017


Lorsqu’une sentence arbitrale a été rendue sur le fondement d’une convention d’arbitrage, dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international, il appartient en principe à la juridiction judiciaire, statuant dans les conditions prévues au titre II du livre IV du code de procédure civile, d’une part, de connaître d’un recours formé contre la sentence si elle a été rendue en France et, d’autre part, de se prononcer sur une demande tendant à ce que la sentence, rendue en France ou à l’étranger, soit revêtue de l’exequatur ;


Toutefois, dans le cas où le contrat à l’origine du litige sur lequel l’arbitre s’est prononcé est soumis aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique, le recours contre la sentence rendue en France et la demande d’exequatur relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; 

Les deux conventions conclues le 8 février 2008, qui forment un ensemble contractuel destiné à répondre aux besoins d’une personne morale de droit public moyennant le versement d’une rémunération à ses co-contractants, sont constitutives d’un marché public de services au sens de l’article 1er du code des marchés publics alors en vigueur ; Le contrat étant ainsi soumis aux règles impératives relatives à la commande publique, il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l’exequatur de la sentence rendue dans le litige né de la résiliation des conventions ; 

Il résulte de ce qui précède que la demande des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, tendant à l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 18 juin 2012, relève de la compétence de la juridiction administrative

Tribunal des Conflits n° C4075 - 2017-04-24




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