
La CJUE a apporté des précisions sur les conditions de contractualisation avec des entités de services de soins à domicile à but non lucratif dans le cadre de questions préjudicielles.
La CJ s’est prononcée dans le cadre d’un litige opposant l’association nationale des entités de soins à domicile à but lucratif (ASAD) et la Communauté Valencienne (Espagne) concernant la possibilité pour les autorités régionales qui exercent une compétence exclusive en matière de services sociaux de conclure des « accords d’action conventionnée » avec des entités privées d’initiative sociale sans but lucratif. Les accords d’action conventionnée sont des instruments organisationnels de nature non contractuelle par lesquels les administrations compétentes peuvent organiser la fourniture de services à la personne à caractère social et les financer.
Pour l’ASAD ces dispositions sont contraires au droit de l’Union en matière de commande publique, notamment au principe d’égalité de traitement entre opérateurs économiques, au motif qu’elles excluent les entités à but lucratif de la possibilité de fournir certains services sociaux d’aide à la personne dans le cadre d’une action conventionnée, tout en permettant à l’ensemble des entités sans but lucratif, de fournir ces services contre rémunération sans devoir passer par une procédure de mise en concurrence transparente assurant l’égalité de traitement entre les opérateurs économiques intéressés.
CJUE affaire C 436/20 - 2022-07-14
Source AFCCRE
La CJ s’est prononcée dans le cadre d’un litige opposant l’association nationale des entités de soins à domicile à but lucratif (ASAD) et la Communauté Valencienne (Espagne) concernant la possibilité pour les autorités régionales qui exercent une compétence exclusive en matière de services sociaux de conclure des « accords d’action conventionnée » avec des entités privées d’initiative sociale sans but lucratif. Les accords d’action conventionnée sont des instruments organisationnels de nature non contractuelle par lesquels les administrations compétentes peuvent organiser la fourniture de services à la personne à caractère social et les financer.
Pour l’ASAD ces dispositions sont contraires au droit de l’Union en matière de commande publique, notamment au principe d’égalité de traitement entre opérateurs économiques, au motif qu’elles excluent les entités à but lucratif de la possibilité de fournir certains services sociaux d’aide à la personne dans le cadre d’une action conventionnée, tout en permettant à l’ensemble des entités sans but lucratif, de fournir ces services contre rémunération sans devoir passer par une procédure de mise en concurrence transparente assurant l’égalité de traitement entre les opérateurs économiques intéressés.
CJUE affaire C 436/20 - 2022-07-14
Source AFCCRE
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