Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales: " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles " ;
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police n'est illégal que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
>> Le maire a interdit le stationnement en face de la propriété des requérants, de manière à permettre à ces derniers d'entrer et de sortir facilement par leur portail; Si M. et Mme D...font valoir que cette interdiction n'est pas respectée, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus du maire de modifier la réglementation existante et n'est pas de nature à elle seule à établir la nécessité d'une telle modification…
CAA de NANTES N° 14NT01894 - 2016-09-21
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles " ;
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police n'est illégal que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
>> Le maire a interdit le stationnement en face de la propriété des requérants, de manière à permettre à ces derniers d'entrer et de sortir facilement par leur portail; Si M. et Mme D...font valoir que cette interdiction n'est pas respectée, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus du maire de modifier la réglementation existante et n'est pas de nature à elle seule à établir la nécessité d'une telle modification…
CAA de NANTES N° 14NT01894 - 2016-09-21
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