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Urbanisme et aménagement

Juris - Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue

Article ID.CiTé du 30/06/2017



Pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative qui, par dérogation à celles du premier alinéa de l'article R. 811-1 de ce code, prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation implanté en tout ou partie sur le territoire de certaines communes, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. 
Un centre d'hébergement d'urgence constitue un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de ces dispositions.

Possibilité pour le juge d'écarter un moyen d'incompétence en se fondant sur des pièces produites en défense et non communiquées à la partie adverse 

Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Toutefois, le juge peut régulièrement se fonder, pour écarter un moyen d'incompétence, sur des arrêtés relatifs à l'organisation et aux missions d'une direction et aux délégations de signature consenties en son sein, qui ont été produits en défense, sans les communiquer aux requérants dès lors qu'il s'agit d'actes réglementaires qui ont régulièrement été publiés au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris et qui sont consultables sur son site internet.

Remboursement des frais non compris dans les dépens
Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.
En l'espèce, tribunal administratif ayant rejeté la requête d'un syndicat de copropriétaires tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 19 juin 2013. Même si cette décision s'est fondée sur la régularisation de cette autorisation opérée, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par le permis de construire modificatif délivré le 4 septembre 2015, les requérants doivent néanmoins être regardés comme la partie qui perd pour l'essentiel.

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme 
Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. 
Par suite, les moyens écartés par le jugement avant-dire-droit doivent être regardés comme inopérants pour contester le jugement mettant fin à l'instance dès lors que ces moyens étaient dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif. 
Tel n'est en revanche pas le cas du moyen, dirigé contre le permis de construire modificatif, tiré de ce que le bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme devait demander à l'autorité compétente de délivrer de le permis modificatif que le juge administratif, statuant avant-dire droit, a estimé nécessaire pour régulariser le permis initial.
Conseil d'État N° 394677 397149 - 2017-06-19




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