
Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement (...) ". La circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner prévue par ces dispositions serait entachée de vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, non invoqué dans le présent litige, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration.
Dès lors, en jugeant que le moyen tiré de " l'illégalité de la déclaration d'intention d'aliéner en l'absence de toute délibération préalable du conseil départemental " de Tarn-et-Garonne était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés a commis une erreur de droit.
(…) Le moyen tiré de ce que l'appartenance au moins partielle du bien, anciennement affecté au service public de la gendarmerie nationale, au domaine public ferait obstacle, au regard des principes énoncés à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à ce qu'il soit préempté paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la région Occitanie et le département de Tarn-et-Garonne sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2017 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier de Montauban a exercé le droit de préemption de la commune de Montauban sur un ensemble immobilier situé 20, esplanade des Fontaines, en tant que cette décision permet le transfert de propriété et la prise de possession, par cet établissement public, du bien préempté.
En revanche, la région et le département ne justifient pas de la nécessité, qui ne résulte pas non plus de l'instruction, d'en suspendre l'exécution, dans l'attente du jugement des requêtes en annulation, en tant qu'elle fait obstacle à ce que la vente du bien à la région soit menée à son terme.
Conseil d'État N° 415976 - 2018-06-01
Dès lors, en jugeant que le moyen tiré de " l'illégalité de la déclaration d'intention d'aliéner en l'absence de toute délibération préalable du conseil départemental " de Tarn-et-Garonne était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés a commis une erreur de droit.
(…) Le moyen tiré de ce que l'appartenance au moins partielle du bien, anciennement affecté au service public de la gendarmerie nationale, au domaine public ferait obstacle, au regard des principes énoncés à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à ce qu'il soit préempté paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la région Occitanie et le département de Tarn-et-Garonne sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2017 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier de Montauban a exercé le droit de préemption de la commune de Montauban sur un ensemble immobilier situé 20, esplanade des Fontaines, en tant que cette décision permet le transfert de propriété et la prise de possession, par cet établissement public, du bien préempté.
En revanche, la région et le département ne justifient pas de la nécessité, qui ne résulte pas non plus de l'instruction, d'en suspendre l'exécution, dans l'attente du jugement des requêtes en annulation, en tant qu'elle fait obstacle à ce que la vente du bien à la région soit menée à son terme.
Conseil d'État N° 415976 - 2018-06-01
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