
Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2015 en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) ".
En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.
Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n'ont pas à être financés par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la société soutenait que le coût global de traitement des déchets, tel qu'il ressortait du budget primitif du service de traitement et d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté d'agglomération incluait, pour une part que la société estimait à 20 %, le coût de traitement des déchets non ménagers, lequel, ainsi qu'il a été dit au point 2, ne pouvait pas être couvert par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre de l'année 2015. La communauté d'agglomération, intervenante, se bornait à soutenir que cette part se limitait à 7,58 %.
Il s'ensuit qu'en se fondant sur le coût de traitement des déchets tel qu'il ressortait du budget primitif du service de traitement et d'enlèvement des ordures ménagères de communauté d'agglomération pour juger que le produit de la taxe en litige n'était pas manifestement disproportionné, sans rechercher si ce coût incluait pour partie celui du traitement de déchets non ménagers, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 483670 - 2024-06-11
En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.
Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n'ont pas à être financés par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la société soutenait que le coût global de traitement des déchets, tel qu'il ressortait du budget primitif du service de traitement et d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté d'agglomération incluait, pour une part que la société estimait à 20 %, le coût de traitement des déchets non ménagers, lequel, ainsi qu'il a été dit au point 2, ne pouvait pas être couvert par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre de l'année 2015. La communauté d'agglomération, intervenante, se bornait à soutenir que cette part se limitait à 7,58 %.
Il s'ensuit qu'en se fondant sur le coût de traitement des déchets tel qu'il ressortait du budget primitif du service de traitement et d'enlèvement des ordures ménagères de communauté d'agglomération pour juger que le produit de la taxe en litige n'était pas manifestement disproportionné, sans rechercher si ce coût incluait pour partie celui du traitement de déchets non ménagers, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 483670 - 2024-06-11
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