Le I de l'article 1585 D du code général des impôts (CGI) prévoit que l'assiette de la taxe locale d'équipement (TLE) est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier en cause en appliquant une valeur forfaitaire par mètre carré selon la catégorie de l'immeuble. En modulant ainsi la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la TLE, le législateur a entendu proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause.
En raison de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la TLE doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts en fonction de leur destination, de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés.
Lorsqu'une construction comporte des locaux dont les destinations sont différentes, il y a lieu d'appliquer à chaque local le tarif prévu pour la catégorie à laquelle il se rattache. Toutefois, lorsque les locaux constituent l'accessoire de locaux à usage de résidence principale, le tarif prévu pour cette catégorie doit leur être appliqué.
Conseil d'État N° 364639 - 2015-05-11
En raison de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la TLE doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts en fonction de leur destination, de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés.
Lorsqu'une construction comporte des locaux dont les destinations sont différentes, il y a lieu d'appliquer à chaque local le tarif prévu pour la catégorie à laquelle il se rattache. Toutefois, lorsque les locaux constituent l'accessoire de locaux à usage de résidence principale, le tarif prévu pour cette catégorie doit leur être appliqué.
Conseil d'État N° 364639 - 2015-05-11
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