// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité locale - Police municipale

Juris - Tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages - Le Conseil d’Etat suspend une mesure d’interdiction

Article ID.CiTé du 29/08/2016


Le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) avait interdit le port de tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages. Des associations et des particuliers demandaient la suspension de cette interdiction.


Dans l’ordonnance rendue, le juge des référés du Conseil d’État commence par préciser le cadre juridique. Il rappelle que le maire est chargé de la police municipale. Mais il souligne, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, que le maire doit concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

Examinant ensuite l’arrêté contesté, le juge des référés du Conseil d’État relève qu’aucun élément produit devant lui ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.

Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.
Conseil d'État N° 402742 - 2016-08-26

Revue de Presse -  
Burkini: malgré la décision du Conseil d'Etat, des maires résistent 
Public Sénat - 2016-08-26
Revue de Presse -  Burkini/Le Touquet: "l'arrêté n'est pas invalidé, il continue de s'appliquer"
Public Sénat - 2016-08-26




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus