
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de péril : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. /(...) ".
En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies reproduites au dossier et de la facture produite par la commune visant à justifier le montant de l'avis de sommes à payer, que plusieurs travaux énumérés et chiffrés dans cette facture ne relèvent pas des travaux effectivement réalisés sur la propriété des requérants.
Le rapport d'expertise produit par ces derniers en première instance, dont les constatations ne sont d'ailleurs pas remises en cause, relève également, après avoir fait une analyse des travaux réalisés et de leur chiffrage, avec l'assistance d'une entreprise tierce, que la facture de l'entreprise mandatée ne concerne pas les travaux entrepris sur la propriété des requérants, et il en déduit que leur coût est en réalité de 22 000 euros.
Dès lors, M. et Mme A... qui demandent, à titre principal, d'être déchargés de l'intégralité de l'avis des sommes à payer, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené la créance à raison des travaux de reconstruction du mur de soutènement à la somme de 22 500 euros et a prononcé la décharge du surplus résultant de l'avis des sommes à payer rendu exécutoire le 28 septembre 2018 et à demander que cette créance soit ramenée à la somme de 22 000 euros précitée. Il y a lieu en conséquence, de réformer le jugement attaqué dans cette proportion.
CAA de LYON N° 21LY03813 - 2023-09-26
En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies reproduites au dossier et de la facture produite par la commune visant à justifier le montant de l'avis de sommes à payer, que plusieurs travaux énumérés et chiffrés dans cette facture ne relèvent pas des travaux effectivement réalisés sur la propriété des requérants.
Le rapport d'expertise produit par ces derniers en première instance, dont les constatations ne sont d'ailleurs pas remises en cause, relève également, après avoir fait une analyse des travaux réalisés et de leur chiffrage, avec l'assistance d'une entreprise tierce, que la facture de l'entreprise mandatée ne concerne pas les travaux entrepris sur la propriété des requérants, et il en déduit que leur coût est en réalité de 22 000 euros.
Dès lors, M. et Mme A... qui demandent, à titre principal, d'être déchargés de l'intégralité de l'avis des sommes à payer, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené la créance à raison des travaux de reconstruction du mur de soutènement à la somme de 22 500 euros et a prononcé la décharge du surplus résultant de l'avis des sommes à payer rendu exécutoire le 28 septembre 2018 et à demander que cette créance soit ramenée à la somme de 22 000 euros précitée. Il y a lieu en conséquence, de réformer le jugement attaqué dans cette proportion.
CAA de LYON N° 21LY03813 - 2023-09-26
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