
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution
En l'espèce, à la date d'enregistrement, le 1er août 2022, de la demande de M. B... tendant à la suspension de la décision du maire refusant la publication de sa tribune dans le bulletin n° 18 (printemps/été 2022) et décidant de faire apparaître, en lieu et place de l'espace consacré à l'expression des membres de l'opposition, un message d'information explicitant les raisons de l'absence de publication d'une tribune de l'opposition dans ce numéro, ce bulletin avait déjà été publié et diffusé.
Ainsi, la décision dont la suspension était demandée avait déjà, à cette date, été entièrement exécutée, la circonstance que le bulletin d'information ainsi publié demeure accessible sur le site internet de la commune étant à cet égard indifférente. La demande de M. B... était dès lors irrecevable. Par suite, en y faisant droit, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit et il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler l'ordonnance attaquée
Conseil d'État N° 467512 - 2023-07-18
Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution
En l'espèce, à la date d'enregistrement, le 1er août 2022, de la demande de M. B... tendant à la suspension de la décision du maire refusant la publication de sa tribune dans le bulletin n° 18 (printemps/été 2022) et décidant de faire apparaître, en lieu et place de l'espace consacré à l'expression des membres de l'opposition, un message d'information explicitant les raisons de l'absence de publication d'une tribune de l'opposition dans ce numéro, ce bulletin avait déjà été publié et diffusé.
Ainsi, la décision dont la suspension était demandée avait déjà, à cette date, été entièrement exécutée, la circonstance que le bulletin d'information ainsi publié demeure accessible sur le site internet de la commune étant à cet égard indifférente. La demande de M. B... était dès lors irrecevable. Par suite, en y faisant droit, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit et il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler l'ordonnance attaquée
Conseil d'État N° 467512 - 2023-07-18
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