
Le maire de la commune de Cannes a décidé, par l'arrêté en litige modifiant l'arrêté municipal du 10 janvier 2005 réglementant l'usage de l'aire publique de carénage du Mourré Rouge et des rampes de mise à l'eau des ports du Mourré Rouge et de la Pointe Croisette, d'interdire l'utilisation de la cale de mise à l'eau du port du Mourré Rouge à tout engin nautique à moteur, au motif que le plan de balisage du plan d'eau de la commune dans la zone des trois cents mètres, adopté conjointement avec le préfet maritime par arrêté du 25 juin 2007, s'était révélé insuffisant pour remédier efficacement aux nuisances sonores et aux risques en matière de sécurité provoqués par les engins nautiques à moteur.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des plaintes des riverains reçues par le maire les 20 et 27 août 2007 et le 17 octobre 2007, que la persistance des troubles à l'ordre public résulte de la violation, par les utilisateurs d'engins nautiques à moteur, des règles fixées par le plan de balisage, non de l'inadéquation de ces règles.
Le maire de la commune de Cannes, à qui il appartient de faire respecter ces règles, ne justifie pas de ce que l'interdiction générale et permanente prévue par l'arrêté en litige serait ainsi seule susceptible de prévenir les troubles et d'atteindre les objectifs de préservation de la tranquillité publique, de prévention des accidents et de parfaite conservation du domaine public portuaire.
Dans ces conditions, et alors qu'aucune autre cale de mise à l'eau n'est ouverte au libre accès des engins nautiques à moteur sur le territoire de la commune de Cannes, en décidant une interdiction générale d'utilisation de la cale de mise à l'eau du port du Mourré Rouge par tout engin nautique à moteur, le maire de la commune de Cannes a pris une mesure disproportionnée qui est, pour ce motif, illégale.
Conseil d'État N° 408539 - 2018-06-06
Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des plaintes des riverains reçues par le maire les 20 et 27 août 2007 et le 17 octobre 2007, que la persistance des troubles à l'ordre public résulte de la violation, par les utilisateurs d'engins nautiques à moteur, des règles fixées par le plan de balisage, non de l'inadéquation de ces règles.
Le maire de la commune de Cannes, à qui il appartient de faire respecter ces règles, ne justifie pas de ce que l'interdiction générale et permanente prévue par l'arrêté en litige serait ainsi seule susceptible de prévenir les troubles et d'atteindre les objectifs de préservation de la tranquillité publique, de prévention des accidents et de parfaite conservation du domaine public portuaire.
Dans ces conditions, et alors qu'aucune autre cale de mise à l'eau n'est ouverte au libre accès des engins nautiques à moteur sur le territoire de la commune de Cannes, en décidant une interdiction générale d'utilisation de la cale de mise à l'eau du port du Mourré Rouge par tout engin nautique à moteur, le maire de la commune de Cannes a pris une mesure disproportionnée qui est, pour ce motif, illégale.
Conseil d'État N° 408539 - 2018-06-06
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