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Juris - Un décompte de liquidation établi sans que l'entrepreneur ait au préalable présenté son projet de décompte final ou ait été mis en demeure de le faire est irrégulier.

Article ID.CiTé du 06/04/2023



Juris -  Un décompte de liquidation établi sans que l'entrepreneur ait au préalable présenté son projet de décompte final ou ait été mis en demeure de le faire est irrégulier.
La procédure d'établissement du décompte de liquidation d'un marché résilié est régie par les règles posées, pour l'ensemble des marchés de travaux, par les stipulations des articles 13.3 et 13.4 de ce cahier, sous réserve de l'application des règles spécifiques fixées par les stipulations de son article 47. Or les stipulations précitées de l'article 47.1.1 de ce cahier renvoient explicitement à l'article 13.3.2 du même cahier des clauses administratives générales, relatives à l'envoi par le titulaire du projet de décompte final.

Il s'en déduit que, même dans l'hypothèse d'une résiliation, le décompte général du marché doit être établi sur le fondement du projet de décompte final adressé par le titulaire du marché au maître d'œuvre ou, en cas de retard dans la transmission de ce projet, sur un décompte final établi d'office par le maître d'œuvre après mise en demeure du titulaire restée sans effet.

En l'espèce, la société n'a pas établi son projet de décompte final et n'a pas davantage été mise en demeure de le faire par le maître d'œuvre, ainsi que l'imposent les stipulations de l'article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du décompte de liquidation, la société est par suite fondée à soutenir que le décompte dressé d'office par le maître de l'ouvrage était irrégulier et n'était dès lors pas de nature à faire courir les délais de réclamation prévus par les articles 50.1.1 et 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales.

CAA de MARSEILLE N° 21MA00813 - 2023-01-30



 




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