
La procédure d'établissement du décompte de liquidation d'un marché résilié est régie par les règles posées, pour l'ensemble des marchés de travaux, par les stipulations des articles 13.3 et 13.4 de ce cahier, sous réserve de l'application des règles spécifiques fixées par les stipulations de son article 47. Or les stipulations précitées de l'article 47.1.1 de ce cahier renvoient explicitement à l'article 13.3.2 du même cahier des clauses administratives générales, relatives à l'envoi par le titulaire du projet de décompte final.
Il s'en déduit que, même dans l'hypothèse d'une résiliation, le décompte général du marché doit être établi sur le fondement du projet de décompte final adressé par le titulaire du marché au maître d'œuvre ou, en cas de retard dans la transmission de ce projet, sur un décompte final établi d'office par le maître d'œuvre après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
En l'espèce, la société n'a pas établi son projet de décompte final et n'a pas davantage été mise en demeure de le faire par le maître d'œuvre, ainsi que l'imposent les stipulations de l'article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du décompte de liquidation, la société est par suite fondée à soutenir que le décompte dressé d'office par le maître de l'ouvrage était irrégulier et n'était dès lors pas de nature à faire courir les délais de réclamation prévus par les articles 50.1.1 et 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00813 - 2023-01-30
Il s'en déduit que, même dans l'hypothèse d'une résiliation, le décompte général du marché doit être établi sur le fondement du projet de décompte final adressé par le titulaire du marché au maître d'œuvre ou, en cas de retard dans la transmission de ce projet, sur un décompte final établi d'office par le maître d'œuvre après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
En l'espèce, la société n'a pas établi son projet de décompte final et n'a pas davantage été mise en demeure de le faire par le maître d'œuvre, ainsi que l'imposent les stipulations de l'article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du décompte de liquidation, la société est par suite fondée à soutenir que le décompte dressé d'office par le maître de l'ouvrage était irrégulier et n'était dès lors pas de nature à faire courir les délais de réclamation prévus par les articles 50.1.1 et 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00813 - 2023-01-30
Dans la même rubrique
-
JORF - Index nationaux du bâtiment, des travaux publics, index divers de la construction et indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de mars 2025
-
Juris - Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité
-
Juris - Subrogation de l’assureur dommages-ouvrage dans les droits du maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs
-
Juris - Un contrat pour l'alimentation électrique d’un gymnase communal présente le caractère d'un marché public
-
Juris - Des devis évaluant les surcoûts résultant de l’allongement de la durée des travaux décidé par ordres de service du maître d’ouvrage, ne peuvent être regardés comme des demandes de paiement