Le tribunal a fait droit à cette demande. Il a estimé que si le maire de la commune souhaitait s’opposer à l’installation de constructions modulaires par le Secours Catholique au motif que celui-ci n’avait pas obtenu les autorisations d’urbanisme nécessaires, il lui appartenait, le cas échéant, de mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés pour ce faire, au nom de l’Etat, par le code de l’urbanisme, en particulier son article L. 480-1, qui lui permet, en cas d’infraction, de dresser un procès-verbal et éventuellement d’ordonner l’interruption des travaux, voire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, prendre les mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application d’un tel arrêté (saisie des matériaux ou du matériel de chantier ou apposition de scellés par exemple).
En revanche, le maire ne pouvait pas, pour s’opposer aux travaux réalisés par le Secours Catholique, décider de l’installation d’une benne dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public accordée aux services de la commune, une telle installation ne pouvant être justifiée que par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique, ce qui n’est pas le cas ici.
Dans ce contexte, et alors même que les locaux du Secours Catholique sont toujours accessibles par deux autres entrées de taille plus réduite, le juge a considéré que les conditions pour qu’il ordonne le retrait de la benne étaient réunies.
Ce faisant, il ne s’est toutefois pas prononcé sur la légalité, au regard des règles d’urbanisme, de la mise en place de constructions modulaires par le Secours Catholique.
TA Lille n°1701245 – 2017-02-14
En revanche, le maire ne pouvait pas, pour s’opposer aux travaux réalisés par le Secours Catholique, décider de l’installation d’une benne dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public accordée aux services de la commune, une telle installation ne pouvant être justifiée que par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique, ce qui n’est pas le cas ici.
Dans ce contexte, et alors même que les locaux du Secours Catholique sont toujours accessibles par deux autres entrées de taille plus réduite, le juge a considéré que les conditions pour qu’il ordonne le retrait de la benne étaient réunies.
Ce faisant, il ne s’est toutefois pas prononcé sur la légalité, au regard des règles d’urbanisme, de la mise en place de constructions modulaires par le Secours Catholique.
TA Lille n°1701245 – 2017-02-14
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