
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) ".
Si la police de la chasse constitue une police spéciale relevant de la compétence de l'Etat, les dispositions législatives qui la régissent n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d'user, afin de répondre à des circonstances locales, des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'environnement : " Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour : / 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ; (...) ".
En l'espèce, le maire était compétent pour réglementer la chasse à courre au titre de ses pouvoirs de police générale sur le territoire de la commune compte-tenu de l'incident survenu le 3 février 2018 lié à la divagation d'un cervidé lors d'une chasse à courre.
La commune est située sur le territoire d’un parc naturel régional. Par suite, le moyen soulevé tiré de ce que seul le directeur du parc naturel pouvait interdire le franchissement du domaine public routier communal pour les voies situées dans ce parc doit être écarté comme inopérant. En outre, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté attaqué que les mesures d'interdiction prises ne trouvent à s'appliquer que dans les limites du territoire communal.
Enfin, l'arrêté attaqué interdit la chasse à courre dans toute l'agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations et de 400 mètres dans certains quartiers. Si ces zones concernent notamment une forêt domaniale appartenant à l'Etat et gérée par l'office national des forêts, il est constant qu'une partie de la forêt se situe dans le périmètre du territoire communal.
Par suite, et compte-tenu que les pouvoirs de police du maire s'exercent sur l'ensemble du territoire communal tant sur le domaine public que sur le domaine privé ainsi que sur les propriétés privées situées dans ce périmètre, le moyen de la fédération départementale des chasseurs tiré de ce que le maire aurait réglementé la pratique de la chasse à courre sur un territoire qui excède le périmètre du territoire communal doit être écarté.
A noter >> Les mesures n'ont pas le caractère d'une interdiction générale et absolue dès lors qu'elles ne portent que sur les parties urbanisées de la commune dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres dans certains quartiers. Elles ne constituent pas davantage une mesure disproportionnée par rapport à leur objet, eu égard aux atteintes déjà portées, en l'espèce, à la sécurité et à la tranquillité des habitants de la commune. Les moyens tirés du caractère non justifié par les troubles à l'ordre public et du caractère disproportionné des mesures attaquées doivent donc être écartés.
CAA de DOUAI N° 20DA00793 - 2021-05-25
Si la police de la chasse constitue une police spéciale relevant de la compétence de l'Etat, les dispositions législatives qui la régissent n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d'user, afin de répondre à des circonstances locales, des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'environnement : " Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour : / 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ; (...) ".
En l'espèce, le maire était compétent pour réglementer la chasse à courre au titre de ses pouvoirs de police générale sur le territoire de la commune compte-tenu de l'incident survenu le 3 février 2018 lié à la divagation d'un cervidé lors d'une chasse à courre.
La commune est située sur le territoire d’un parc naturel régional. Par suite, le moyen soulevé tiré de ce que seul le directeur du parc naturel pouvait interdire le franchissement du domaine public routier communal pour les voies situées dans ce parc doit être écarté comme inopérant. En outre, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté attaqué que les mesures d'interdiction prises ne trouvent à s'appliquer que dans les limites du territoire communal.
Enfin, l'arrêté attaqué interdit la chasse à courre dans toute l'agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations et de 400 mètres dans certains quartiers. Si ces zones concernent notamment une forêt domaniale appartenant à l'Etat et gérée par l'office national des forêts, il est constant qu'une partie de la forêt se situe dans le périmètre du territoire communal.
Par suite, et compte-tenu que les pouvoirs de police du maire s'exercent sur l'ensemble du territoire communal tant sur le domaine public que sur le domaine privé ainsi que sur les propriétés privées situées dans ce périmètre, le moyen de la fédération départementale des chasseurs tiré de ce que le maire aurait réglementé la pratique de la chasse à courre sur un territoire qui excède le périmètre du territoire communal doit être écarté.
A noter >> Les mesures n'ont pas le caractère d'une interdiction générale et absolue dès lors qu'elles ne portent que sur les parties urbanisées de la commune dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres dans certains quartiers. Elles ne constituent pas davantage une mesure disproportionnée par rapport à leur objet, eu égard aux atteintes déjà portées, en l'espèce, à la sécurité et à la tranquillité des habitants de la commune. Les moyens tirés du caractère non justifié par les troubles à l'ordre public et du caractère disproportionné des mesures attaquées doivent donc être écartés.
CAA de DOUAI N° 20DA00793 - 2021-05-25
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