Par suite, si la circonstance, à la supposer avérée, que la société LIDL aurait entendu détourner la procédure et exploiter en réalité plus de 1000 m² l'exposerait le cas échéant aux sanctions prévues notamment par l'article 40 du décret n°93-306 du 9 mars 1993, elle reste sans incidence sur la portée du permis attaqué, qui constitue exclusivement une autorisation d'urbanisme.
Il en résulte que la demande de la société Graulhet Distribution, qui exploite un supermarché à l'enseigne Leclerc à quelques centaines de mètres du projet, tendant à son annulation " en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale " est sans objet, et par suite manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00078 - 2017-01-23
Il en résulte que la demande de la société Graulhet Distribution, qui exploite un supermarché à l'enseigne Leclerc à quelques centaines de mètres du projet, tendant à son annulation " en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale " est sans objet, et par suite manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00078 - 2017-01-23
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