
Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Par un avis du 5 mars 2012, sollicité par la commune de Villelaure, Electricité et réseaux de France a indiqué que le projet de construction nécessitait des travaux de raccordement, d'une longueur de 315 mètres, et que le délai des travaux serait de quatre à six mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client. En se fondant sur la seule nécessité de ces travaux pour juger que la construction projetée n'était pas reliée au réseau électrique, sans rechercher si la commune était en mesure d'indiquer le délai dans lequel le réseau serait réalisé, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 399165 - 2017-12-28
Par un avis du 5 mars 2012, sollicité par la commune de Villelaure, Electricité et réseaux de France a indiqué que le projet de construction nécessitait des travaux de raccordement, d'une longueur de 315 mètres, et que le délai des travaux serait de quatre à six mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client. En se fondant sur la seule nécessité de ces travaux pour juger que la construction projetée n'était pas reliée au réseau électrique, sans rechercher si la commune était en mesure d'indiquer le délai dans lequel le réseau serait réalisé, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 399165 - 2017-12-28
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