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Urbanisme et aménagement

Juris - Une autorisation de défrichement sera obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire

Article ID.CiTé du 18/12/2017



Juris - Une autorisation de défrichement sera obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire
Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ".
Aux termes de l'article R. 431-19 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet ". 

Aux termes de l'article L. 341-7 du code forestier dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ".

L'article L. 341-1 du même code dispose que : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (...)". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire.

(…)

Par ailleurs, si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l'expiration du délai de recours, il n'est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

CAA de BORDEAUX N° 15BX01869 - 2017-11-30


 




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