Une parcelle communale située à l'intersection de deux voies communales, dans le prolongement des trottoirs bordant ces voies, sans obstacle majeur à la circulation des piétons, et que des piétons ont pu, de manière occasionnelle, traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, n'est pas affectée à l'usage direct du public s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune a procédé à une telle affectation.
L'appartenance d'une parcelle au domaine public routier communal implique une affectation aux besoins de la circulation terrestre.
Conseil d'État N° 373896 - 2015-11-02
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